Introduction
1. Une Wallonie européenne
L’axe privilégié dans les
présentes pages ne fournit sans doute pas les moyens d’une lecture exhaustive de
l’insertion de la Wallonie dans l’ordre international durant la période choisie
ici comme cadre chronologique (1946-1996); il ne permet pas davantage de saisir
les nombreuses retombées ayant affecté la Wallonie, retombées résultant de
l’évolution de l’environnement international. Une telle lecture exhaustive
serait d’ailleurs impossible et préjudiciable dans le cadre d’une contribution
de dimension et d’ambition nécessairement limitées. Ces limites matérielles
invitent en effet à la prudence : évoquer en quelques pages un nombre excessif
de séquences événementielles et d’évolutions risque de mener à la confusion et à
la superficialité.
L’évocation de la
dimension communautaire européenne de la Wallonie doit néanmoins permettre
d’appréhender une des principales orientations de la présence au monde de
la Wallonie. Cette orientation – dont le caractère essentiel est souligné
fréquemment – constitue pour la Wallonie un facteur de prospérité et de
développement socio-économique qui n’a guère d’égal. Nous n’évoquerons cependant
ici que quelques aspects de l’impact du processus de l’intégration communautaire
européenne sur le développement socio-économique de la Wallonie.
En outre, sur un autre
plan, des évolutions du processus de l’intégration communautaire telles que
l’instauration d’un partenariat direct Commission-Régions dans le cadre de la
réforme des fonds structurels, la représentation des entités fédérées au Conseil
des ministres de l’Union européenne instaurée par le Traité de Maastricht de
1992 ou encore celles attendues de la mise en oeuvre du principe de
subsidiarité, sont par ailleurs source d’une reconnaissance politique. Ces
diverses évolutions seront également évoquées.
Enfin, développement
socio-économique et reconnaissance politique sont autant de gages pour la
Wallonie d’un infléchissement du rapport de forces sur la scène intérieure
belge.

2. Compétences et prérogatives
dans l’ordre international attribuées aux entités fédérées dans le cadre du
processus de fédéralisation de la Belgique
Si l’intégration dans le
cadre communautaire européen apparaît comme un facteur d’émancipation et
d’autonomie sur le plan interne belge, elle suppose aussi que la Wallonie se
dote de moyens d’expression et de revendications spécifiques, lui
garantissant un juste accès à la richesse ainsi produite dans la Communauté
européenne. C’est pourquoi on évoquera aussi le processus de fédéralisation de
l’Etat belge et la création progressive, dans la foulée, de compétences
internationales pour les entités fédérées. Un décalage est cependant constatable
entre l’attribution aux Communautés et Régions d’une autonomie grandissante et
l’octroi, beaucoup plus tard, de prérogatives dans l’ordre international (cfr
infra). Débuté en 1970, ce processus de fédéralisation n’a en effet commencé à
attribuer des compétences internationales aux entités fédérées qu’assez
tardivement. Quoique ce décalage empêche de conclure à une évolution synchrone
des processus de l’intégration européenne et de fédéralisation de l’Etat belge,
on peut estimer sans trop s’aventurer que le premier a exercé une influence sur
le second.
I. Les premières étapes du processus de l’intégration communautaire européenne :
naissances de la CECA (1951-1952) et de la CEE (1957-1958)
i. La Communauté
européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) et l’industrie charbonnière wallonne.
De l’ouverture des frontières à la "crise d’adaptation"
1. La CECA :
origines et objectifs
Le 18 avril 1951 est
signé, à Paris, le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de
l’Acier (CECA) regroupant la France, la RFA., les pays du Benelux et l’Italie.
Trouvant son origine dans une Déclaration du ministre français des Affaires
étrangères, Robert Schuman, le 9 mai 1950, la CECA est en fait le produit des
réflexions de Jean Monnet. Le contexte international qui voit la création de la
CECA est d’abord celui des lendemains d’après-guerre, caractérisés par la
réapparition, dans l’opinion publique – notamment française – de la question
allemande et le souhait de prévenir une nouvelle guerre civile européenne.
La CECA est née de la volonté de dépasser la rivalité franco-allemande par la
construction d’une Europe-Unie, en soustrayant [...] l’industrie française et
allemande du charbon et de l’acier – la base de l’industrie de guerre et le
coeur de la vie économique – aux rivalités nationalistes pour les confier à un
organe supranational (1). Ajoutons que
l’intégration des secteurs charbonniers et sidérurgiques allemands et français
apparaît également à Paris comme un moyen décisif [...] de contrôler
l’économie allemande et de neutraliser la concurrence allemande tant redoutée (2).
A ces objectifs initiaux, un contexte international de "Guerre froide" et
l’éclatement, en juin 1950, de la Guerre de Corée, vont en ajouter un autre : la
construction européenne apparaît comme le gage d’un renforcement de l’Alliance
atlantique (fondée en avril 1949) face à une Union soviétique dont les vélléités
expansionnistes alimentent psychose collective et anti-communisme en Occident (3).
Le projet de CECA est
d’emblée ouvert à d’autres Etats européens. Aussi la Belgique est-elle du nombre
des signataires du traité instituant la CECA le 18 avril 1951, aux côtés de
l’Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas.
La Haute Autorité –
institution centrale de la CECA – est chargée de promouvoir une croissance
régulière de la production de charbon et d’acier, la libre circulation des
produits, le respect d’une concurrence loyale et l’amélioration du niveau social
des travailleurs employés dans les secteurs de la sidérurgie et du charbon.
L’ouverture des frontières dans le cadre de la CECA verra se développer
considérablement le volume des échanges intracommunautaires sur le plan du
charbon (trente millions de tonnes en 1955). Dans la foulée, on constate une
tendance sérieuse à l’augmentation de la production.

2. L’impact du
marché commun du charbon et de l’acier sur l’industrie charbonnière et la "crise
d’adaptation" des six : le cas des charbonnages wallons
Durant
l’Entre-deux-guerres, le charbon s’imposait, aux côtés de la sidérurgie, comme
l’une des sources de la prospérité et du développement socio-économique de la
Belgique. La part prise par la Wallonie dans l’une et l’autre de ces deux
sources de la prospérité belge était essentielle, la Flandre s’avérant alors
faiblement industrialisée.
A la veille de
l’ouverture des frontières entre les "six" de la CECA, la production
charbonnière wallonne atteignait 19 millions de tonnes annuelles. La rentabilité
de nombreux puits s’avérait cependant déjà compromise par les effets cumulés de
l’épuisement des gisements, d’équipements périmés et de hauts salaires pratiqués
en raison d’une pénurie de main-d’oeuvre dans ce secteur d’activité industriel.
Sous les pressions des gros industriels – notamment sidérurgistes –
consommateurs de charbon, le gouvernement poursuivait sa politique de
subsidiation de l’industrie charbonnière, négligeant de recourir à l’instrument
de la reconversion. La sidérurgie était alors la bénéficiaire nette du maintien
de cette politique de subsidiation (4).
L’ouverture subite des
frontières au sein de la CECA provoqua une baisse considérable des prix de
vente, le patronnat charbonnier n’osant cependant pas renoncer à la pratique des
hauts salaires. En dépit de dédommagements provisoires octroyés par la CECA et
l’Etat belge, la réduction importante des recettes affecta l’évolution de
l’industrie charbonnière : diminution de la production et fermeture de
charbonnages, surtout en Wallonie, figurèrent à l’ordre du jour.
Face à la "crise
d’adaptation" qu’ils traversaient, les membres de la CECA adoptèrent un certain
nombre de mesures, parmi lesquelles figurait une limitation des importations
d’origine hors-CECA – notamment nord-américaines –. Sur ce plan, soulignons que,
en 1957, le bassin houiller belge s’avérait encore excédentaire – et donc
exportateur – contrairement à plusieurs autres pays membres de la CECA. La
Belgique – particulièrement la Wallonie – se trouvait donc plus affectée par la
concurrence des charbons nord-américains – et par celle, récente, du pétrole.
Les "six" décidèrent
aussi une rationalisation de la production ainsi que l’octroi d’un revenu
minimal garanti aux travailleurs licenciés, victimes de la fermeture de nombreux
charbonnages conséquente à cette rationalisation. En Wallonie, quelques 5.000
mineurs perdirent leur emploi dans la foulée de fermetures affectant le
Borinage, la région du Centre, Liège et Charleroi. L’enveloppe de 46 millions de
FB allouée par la CECA pour financer le recyclage du personnel licencié ne
permit pas d’éviter l’explosion sociale. Des mouvements de grève éclatèrent en
effet dans les régions touchées (5).

3. L’industrie
charbonnière wallonne et la concurrence pétrolière
Cependant, si les débuts
de la CECA étaient contemporains d’une époque où le charbon constituait encore
une source d’approvisionnement en énergie essentielle, on constate, à partir de
1960, une inversion croissante des courbes de consommation du charbon et du
pétrole. La possibilité d’obtenir du pétrole brut moyen-oriental en quantité
abondante, l’évolution comparée des coûts de production du pétrole – à la baisse
– et du charbon – à la hausse – annoncent la fin d’une certaine époque de
l’industrie charbonnière. Fin des années 1960, le bouleversement du marché de
l’énergie sera complet. Cumulée à celle des charbons étrangers et du gaz
hollandais, la concurrence du pétrole provoque un déclin du rendement de
l’industrie houillère belge, le rythme de ce déclin s’avérant cependant
asymétrique. Il se révèle en effet plus rapide en Wallonie qu’en Flandre, où les
mines de Campine ont connu une modernisation récente.
Devant les difficultés
d’écoulement, à partir de 1958, la Haute Autorité de la CECA engage des mesures
de réduction de la production charbonnière affectant diverses régions du
territoire communautaire. Celles-ci seront à l’origine d’entreprises de
reconversion et de suppressions d’emplois qui constitueront notamment la toile
de fond de l’évolution de la Wallonie pendant plusieurs décennies. Le charbon
ayant constitué un secteur-clef de l’industrie wallonne, au départ duquel
l’essentiel de la structure économique de la Wallonie s’est développée, l’amorce
de son déclin devait, par un phénompène d’"osmose", avoir des conséquences
désastreuses pour l’ensemble de l’économie wallonne. Tous les secteurs liés
financièrement et techniquement à l’industrie charbonnière en furent affectés (6).
ii.
La naissance de la Communauté économique européenne(1957-1958)
Le 25 mars 1957 sont
signés, à Rome, les Traités instituant respectivement la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de l’Energie atomique. La création de la
CEE. et de l’"Euratom" procède en fait d’une dynamique lancée lors de la
Conférence de Messine, les 1er et 2 juin 1955. L’organisation de cette
conférence est née, en fait, de la volonté de relever le défi constitué par
l’échec de la Communauté européenne de Défense en août 1954 et de relancer le
processus de l’intégration communautaire européenne en panne depuis ce désaveu.
Le Comité Spaak, créé à Messine aux fins d’élaborer des propositions pour
la "relance", ayant remis son rapport, ce dernier est approuvé par les ministres
des "six" le 29 mai 1956. Le 26 juin s’ouvre à Bruxelles la Conférence
intergouvernementale chargée d’élaborer les nouveaux Traités. Les "six" adhèrent
à l’idée d’une relance du processus de l’intégration communautaire européenne
par la constitution d’un vaste marché commun, de préférence à une poursuite de
l’intégration sectorielle, secteur après secteur (7).
Entré en vigueur dès le
début de l’année 1958, le Traité CEE affectera notamment l’évolution de la
Wallonie sur le plan de l’établissement d’un Marché commun. Celui-ci suppose la
création d’une union douanière soit, respectivement, l’abolition des droits de
douane et des restrictions quantitatives et l’établissement d’un tarif extérieur
commun. Cette étape est atteinte dès 1968, du moins pour les produits
industriels. Sur le plan des produits agricoles, les choses iront quelque peu
moins vite. Dans le cadre de ce marché commun, caractérisé par une organisation
de la concurrence intra-communautaire et une protection par rapport à la
concurrence extra-communautaire, le volume des échanges va croître rapidement
entraînant un développement des capacités productives.
Les retombées pour la
Wallonie sont notamment visibles à travers sa place dans les échanges
commerciaux intracommunautaires. Un critère de l’intégration dans le cadre
communautaire européen, soulignait un observateur en 1976, est fourni par
l’évolution du commerce extérieur. Et d’avancer des statistiques évoquant
respectivement la croissance, de 1958 à 1974, de l’ensemble du commerce
extérieur de l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) et celle des
échanges de l’UEBL avec le reste de la Communauté européenne pendant la même
période. Sans doute l’absence de statistiques à l’échelon de la Wallonie
biaisait-elle quelque peu l’analyse, l’accroissement souligné n’étant pas
réparti dans les mêmes proportions entre toutes les régions concernées. Les
chiffres avancés n’en permettaient pas moins à cet observateur de conclure à une
"identité européenne" bien affirmée de la Wallonie. De 1958 à 1974, le commerce
extérieur de l’UEBL avait été multiplié par 7,2, ses échanges avec le reste de
la CE étant multipliés quant à eux par 10,8. Si, en 1958, la Communauté
européenne absorbait 45 % du commerce extérieur de l’UEBL, en 1974, ce volume
atteignait 68 % du commerce extérieur de l’UEB (8).
Dans la conclusion d’une
enquête sur Les exportations de la Wallonie publiée en 1996, l’Union
wallonne des Entreprises relevait que les firmes wallonnes exportent
essentiellement vers les pays européens, plus particulièrement vers l’"Europe
des Quinze" laquelle absorbe quelques 73 % des exportations wallonnes. 48 % de
ces exportations wallonnes sont cependant destinés aux pays limitrophes (9).

II. Le déclin de l’industrie charbonnière wallonne et les débuts d’une politique
régionale européenne
i. Le déclin de
l’industrie charbonnière wallonne
Au plan belge, les
mesures de réduction de la production charbonnière arrêtées dans le cadre de la
CECA se traduisirent notamment par une planification de la fermeture des
charbonnages wallons – prévue, au plus tard, pour 1981 – et flamands – au plus
tard en 1985 –. En 1973, le gouvernement belge offrit même des primes de départ
afin d’accélérer la reconversion du personnel employé dans ce secteur
d’activité. Les pertes d’emplois frappèrent surtout les charbonnages wallons. La
CECA appuya le processus de restructuration et de reconversion, offrant à la
Wallonie et à la Flandre des prêts destinés à financer la restructuration des
charbonnages existant et la reconversion des travailleurs, prêts qui
atteignirent, sur la période de programmation courant de 1973 à 1978, la somme
de 451 millions de FB (10).
La crise énergétique
survenue en 1979 et l’augmentation des prix pétroliers provoquèrent un
bouleversement des décisions arrêtées sur le plan de la restructuration du
secteur charbonnier et, plus particulièrement, sur le plan des fermetures de
charbonnages. La Commission européenne décida en effet la relance de
l’exploitation charbonnière dans la Communauté avec pour objectif d’assurer pour
75 % la production d’électricité par le recours combiné au nucléaire et au
charbon, ce qui permettrait de considérables réductions des importations
pétrolières. Le processus de restructuration fut donc suspendu et les fermetures
de charbonnages différées.
Sur le plan belge, la
décision du 28 décembre 1979 d’augmenter la part du charbon dans l’alimentation
des centrales électriques – en cela conforme aux orientations tracées par la
Commission – permit l’économie d’un million de tonnes de pétrole sur les 27
consommées annuellement.
Ce regain d’activité de
l’industrie charbonnière belge ainsi favorisé par la conjoncture énergétique
internationale eut lieu cependant essentiellement au bénéfice de la Flandre. Le
secteur charbonnier belge dans son ensemble n’en n’était pas moins condamné à
plus ou moins brève échéance, cette échéance s’avérant cependant plus rapprochée
dans le cas des charbonnages wallons.
Le charbonnage Le
Roton , à Farciennes, près de Charleroi, était le dernier puits wallon en
activité au début des années 1980. Ayant bénéficié d’un sursis grâce à
l’intervention de Jean-Maurice Dehousse, alors ministre des Affaires wallonnes
dans le Gouvernement Martens II, Le Roton s’était vu octroyer, de plus,
une enveloppe de 1,2 milliards de FB par le gouvernement Martens V (1982). Il
est vrai que, dans le même temps, les charbonnages de Campine recevaient une
aide de 31,9 milliards de FB, aide destinée à couvrir une période courant jusque
1987. A ce moment, Le Roton n’employait plus que 1.370 personnes,
produisant annuellement 350.000 tonnes de charbon. Par comparaison, les mines de
Campine employaient alors 19.500 travailleurs, produisant annuellement 6
millions de tonnes de charbon.
Le constat de la
faiblesse de cette dernière unité de l’industrie charbonnière wallonne amena
donc le Comité ministériel de Coordination économique et sociale (CMCES) à
décider – sans consultation préalable de l’Exécutif régional wallon – la
fermeture du Roton pour le 30 septembre 1984. L’industrie charbonnière wallonne
avait vécu.

ii. La création du
Fond européen de Développement régional (FEDER) et l’émergence d’une
"problématique régionale" à l’échelon de la Communauté européenne
1. De
l’indifférence à la prise de conscience de la "problématique"
Le Traité de Rome
instituant la Communauté économique européenne fixait comme objectif, dans son
préambule, la réalisation d’un [...] développement harmonieux des économies
des Etats-membres en réduisant l’écart entre les différentes régions et le
retard des moins favorisées. Les Etats signataires du Traité n’avaient
cependant pas jugé nécessaire de "constitutionnaliser" un tel objectif,
négligeant de l’inscrire formellement dans le corps du Traité. Aussi le
caractère marginal de la politique régionale communautaire et, notamment,
l’absence d’un instrument financier spécifique sur ce plan, ont-ils perduré
jusqu’au milieu des années 1970. Les difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre du Traité de Rome – lequel détaillait expressément, outre l’Union
douanière, diverses politiques communes – et l’entreprise de longue haleine que
cette mise en oeuvre supposait, constituent l’une des raisons de cet
immobilisme. [...] Vu les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du
seul Traité, il était illusoire d’envisager l’établissement d’une politique
commune non expressément prévue par celui-ci (11).
Par ailleurs, les Etats-membres disposant de leurs propres instruments d’action
ressentaient d’autant moins la nécessité d’une politique régionale
communautaire. Enfin, la convergence relative des économies des Etats-membres de
la Communauté européenne due, respectivement, à une conjoncture favorable et aux
retombées du Marché commun, faisait apparaître comme secondaires des disparités
intérieures cependant importantes (12).
La premier élargissement
(1972-1973) contribua à poser le problème. La Grande-Bretagne et l’Irlande
présentaient notamment une situation socio-économique nettement plus défavorable
que les six Etats fondateurs de la Communauté européenne.
Des difficultés
d’adaptation susceptibles de compromettre tant l’intégration des nouveaux venus
dans la CE que la poursuite même de la construction communautaire étaient à
craindre. Par ailleurs, la conjoncture économique internationale s’était
entre-temps considérablement modifiée et la crise allait, respectivement, sonner
le glas d’une période relativement prospère et affecter considérablement le
processus de l’intégration européenne (13).
2. La création
du Fonds européen de Développement régional
La fin de l’année 1974
vit, lors du Sommet européen de Paris, la décision de créer un Fonds européen de
Développement régional (FEDER). Entérinée par un Règlement du Conseil des
ministres du 18 mars 1975, la création du FEDER ambitionnait de corriger les
principaux déséquilibres régionaux de la Communauté résultant notamment d’une
prédominance agricole, des mutations industrielles et d’un sous-emploi stucturel.
Le FEDER était doté de quelques 65 milliards de FB pour la période 1975-1977,
ses aides pouvant intervenir à concurrence de 20 % du coût total de
l’investissement (activités économiques) et de 30 % (infrastructures). Il
fonctionnait selon un système de dotations pré-réparties entre Etats-membres
selon des quotas établis par les Etats eux-mêmes au sein du Conseil des
ministres.
La quote-part de la
Belgique fut ainsi fixée à 970 millions de FB – 1,5 % des aides du Fonds –,
l’affectation des aides entre les régions s’avérant déséquilibrée, notamment au
regard de la situation socio-économique respective de ces dernières. Sur le plan
d’une comparaison des aides régionales européennes et des régions aidées,
d’autres disparités flagrantes dans la répartition sont également constatables.
Ainsi, le traitement de la Wallonie dans le cadre des aides FEDER pour l’année
1975 fut de 88 millions de FB soit 0,58 % des aides octroyées dans l’ensemble de
la Communauté européenne durant cette année (15 milliards). Il s’agit là d’une
quote-part huit fois inférieure à celle des régions britanniques alors aidées (14).
Soulignant le préjudice ainsi causé à la Wallonie, Paul Romus y trouvait un
argument de poids en faveur d’une attribution à la Wallonie des instruments
permettant une défense efficace des dossiers spécifiques. Et de conclure : [...]
on peut penser qu’en matière de politique régionale – (belge et) européenne –
une véritable régionalisation constituera le seul moyen, pour la Wallonie, de
recevoir sa juste part de la richesse de (l’Etat et) de la Communauté dont elle
fait partie (15).
Hors la question des
disparités dans l’attribution des aides, le premier FEDER s’avéra un
instrument imparfait à plusieurs titres. Outre une dotation modeste, le
premier FEDER fut surtout [...] un instrument de redistribution
budgétaire en faveur des Etats-membres défavorisés, bénéficiaires nets du FEDER
en regard de leur contribution au budget de la Communauté (Italie, Royaume-Uni,
Irlande) et aux dépens des autres Etats-membres (RFA, Benelux, Danemark). Le
cadre étroit limitant les interventions du FEDER n’entravait pas l’autonomie des
politiques régionales menées par chaque Etat-membre et n’accordait aucune valeur
ajoutée à la politique communautaire (16).
iii. Les débuts du
processus de fédéralisation de l’Etat belge
L’année 1970 voit
aussi le début du processus de fédéralisation de l’Etat belge, processus
porteur, à terme, pour les entités fédérées, de compétences autorisant une
présence internationale spécifique, distincte de celle de l’Etat central. Ces
compétences ne seront cependant attribuées aux entités fédérées qu’assez
tardivement.
Un décalage est donc
constatable entre l’attribution aux Communautés et Régions d’une autonomie
grandissante dans l’ordre interne et l’octroi, beaucoup plus tard, de
prérogatives dans l’ordre international. Le parallélisme entre compétences
internes et prérogatives externes fut cependant rapidement revendiqué par les
entités fédérées au nom [...] d’une logique fonctionnelle aisément
compréhensible : la compétence interne appelle, en quelque sorte, la compétence
externe car, à défaut de parallélisme, l’Etat fédéral, seul habilité en matière
internationale, récupérerait par ce biais une importante partie des compétences
octroyées (17).
La revendication d’un tel parallélisme devait déboucher, plus d’une vingtaine
années plus tard, sur le transfert de nombreuses compétences extérieures de l’Etat
– devenu fédéral – à ses composantes, et des enveloppes budgétaires adéquates.
A partir de 1980,
suite aux revendications émises par elles, les Communautés et Régions se virent
progressivement associées au traitement des questions internationales :
délégation par l’Etat central du suivi et de la gestion de certains traités
conclus antérieurement (culturels notamment); autorisation pour les Conseils
communautaires et régionaux de donner leur assentiment quant aux traités les
concernant; association des Exécutifs communautaires et régionaux à la
négociation des accords internationaux relevant de leurs compétences.

III. L’Acte unique européen (1986-1987), la première réforme des fonds
structurels européens (1989-1993) et la régionalisation du commerce extérieur de
la Belgique
i. L’Acte unique
européen (AUE) et l’objectif de la cohésion économique et sociale
L’apport essentiel au
processus de l’intégration européenne de l’Acte unique européen (AUE), signé en
1986 et entré en vigueur le 1er juillet 1987, réside bien sûr dans l’échéancier
fixé à l’établissement du "marché unique", censé être réalisé au premier janvier
1993. La réalisation de ce dernier posait cependant la question des disparités
régionales au sein de la Communauté européenne, considérablement aggravées par
les élargissements à la Grèce (1981), à l’Espagne et au Portugal (1986). Ces
Etats redoutaient la perspective du Marché unique au titre d’un accroissement
vraisemblable des disparités régionales qu’il allait entraîner.
Aussi, sous la pression
des Etats les moins favorisés, l’Acte unique européen devait-il aussi jeter les
bases d’une authentique politique régionale commune, en introduisant, dans le
dispositif même du Traité, l’objectif originel de réduction des disparités
régionales contenu dans le préambule. Au delà, l’AUE posait l’objectif de la
réalisation de la cohésion économique et sociale au sein de la Communauté,
objectif dont la réalisation était requise pour des raisons relevant de la
viabilité de sa construction tant sur un plan économique – Marché unique, Union
économique et monétaire – que sur un plan politique. Dans son article 130 A, l’AUE
"constitutionnalise" – certes en termes assez généraux – le principe de la
redistribution régionale et d’une solidarité financière entre les échelons
régionaux, nationaux et communautaires, affirmant que, afin de promouvoir un
développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de la cohésion économique et
sociale. En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les diverses
régions et le retard des régions les moins favorisées. Dans son article
130 C, l’AUE attribue au FEDER – plus de dix ans après sa création – un rôle de
[...] correction des principaux déséquilibres régionaux par une participation
au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de
développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin (18).
Enfin, l’AUE précisait que l’ensemble des politiques communes et du Marché
unique devait concourir à la réalisation de la cohésion économique et sociale.
ii. La première
réforme des Fonds structurels européens (1989-1993)
La définition des moyens
destinés à rendre opérationnelle cette nouvelle politique régionale commune eut
lieu en 1988 avec la décision de doubler en termes réels les ressources allouées
aux Fonds structurels entre 1989 et 1993. Cinq nouveaux règlements furent
adoptés ensuite qui organisèrent la réforme des fonds structurels, laquelle
devait courir sur la période 1989-1993. Ces cinq règlements établissaient les
principes respectifs de :
-
partenariat
c’est-à-dire une concertation entre Commission, Etat-membre, autorités
internes compétentes, soit les Communautés et Régions, en Belgique. En vertu
de ce dialogue institué à tous les stades de la procédure, la Région
wallonne est partie prenante aux discussions, négociant directement avec la
Commission du contenu de ses programmes et des financements qui leur sont
accordés;
-
coordination entre
les différents instruments financiers : dans le but d’apporter une
réponse globale aux différents problèmes affectant une même zone, la réforme
des fonds structurels a établi que différents instruments étaient
susceptibles d’intervenir au titre d’un même objectif. Cet effort de
rationalisation de la politique régionale comunautaire contribue à éviter
que les aides structurelles ne deviennent un "tonneau des Dannaïdes";

La réforme des fonds
structurels de 1989 établit cinq objectifs prioritaires :
a. Objectif 1 :
promotion du développement et de l’ajustement structurel des zones en retard
de développement. Les zones ici éligibles sont celles dont le PIB/habitant
est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Le volume des aides octroyées
dans le cadre de l’Objectif 1 correspond à 64,8 % des Fonds structurels;
b. Objectif 2 :
reconversion des zones industrielles en déclin. Les zones éligibles aux
aides d’Objectif 2 (12,2 % des fonds structurels) [...] doivent être
caractérisées par un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire;
[...] un taux d’emploi industriel supérieur à la moyenne communautaire (pour
toute année de référence à partir de 1975). Enfin, par rapport à l’année
de référence choisie, on doit avoir constaté un déclin important de l’emploi
industriel (20);
c. Objectif 3 :
lutte contre le chômage de longue durée (plus de douze mois) des personnes agées
de plus de 25 ans;
d. Objectif 4 :
insertion professionnelle des jeunes de moins de 25 ans; soulignons que ces deux
derniers objectifs se partagent quelques 12,6 % des fonds structurels;
e. Objectif 5a :
adaptation des structures de production, de transformation et de
commercialisation dans l’agriculture et la sylvciculture (5,7 % des fonds
structurels) et Objectif 5b : promotion du développement des zones
rurales (4,6 % des fonds structurels). Les zones éligibles aux aides prévues
dans le cadre de ce dernier objectif, doivent satisfaire aux critères suivants :
un taux élevé d’emploi agricole, un faible niveau de revenu agricole et un
faible niveau de développement socio-économique, apprécié sur base du
PIB/habitant.
Soulignons que les
objectifs 3, 4 et 5a sont qualifiés d’"horizontaux". N’étant en effet pas
destinés à une région particulière, ils sont mis en oeuvre sur l’ensemble du
territoire de la CE. En revanche, les objectifs 1, 2, 5b sont seuls à poursuivre
une finalité régionale.
Dans le cadre de la
réforme des fonds structurels de 1989, la Wallonie relevait essentiellement de
l’objectif 2, les zones aidées étant les suivantes :
-
l’arrondissement de
Charleroi et quelques communes à la périphérie;
-
l’arrondissement de
Liège;
-
la commune d’Aubange,
dans la Province de Luxembourg;
L’ensemble de ces zones
d’Objectif 2 bénéficia d’une "enveloppe" de 9 milliards de FB pour la période
courant de 1989 à 1993. Outre les dotations au titre de l’Objectif 2, cette
enveloppe comprend également la part qui leur est attribuée dans le cadre des
initiatives communautaires soit des actions [...] que la CE peut
entreprendre, de sa propre initiative, pour résoudre certains problèmes
régionaux spécifiques. Le poids de ces initiatives est particulièrement
important dans le cas d’Aubange et de son "Pôle Européen de Développement" lancé
en 1985 (21).
Sur base de
l’Objectif 5b, la Wallonie a reçu une enveloppe de 900 millions de FB,
concentrée dans la région – rurale – de Famenne-Ardenne.

iii. La
régionalisation du commerce extérieur de la Belgique
La loi spéciale de
réformes institutionnelles du 8 août 1988 est à l’origine d’une
régionalisation partielle du commerce extérieur de la Belgique. Cette dernière
sera rendue opérationnelle par des transferts financiers et humains. Sur ce
dernier plan, soulignons le transfert, réalisé au 1er mars 1991, à la DARE-AWEX
(Direction des Relations extérieures de la Région wallone – Agence wallonne à
l’Exportation ) de plusieurs dizaines d’agents de l’Office belge de Commerce
extérieur (OBCE). Ce transfert sera complété, au début 1992, par celui de
plusieurs attachés commerciaux venant du Ministère fédéral des Affaires
étrangères (22). Cette ébauche de la
régionalisation du commerce extérieur avait, de la part de la Région wallonne,
été anticipée par des actions de promotion du commerce wallon à l’Etranger ainsi
que d’encouragement des entreprises wallonnes à prospecter les marchés
extérieurs. En janvier 1994, une quarantaine d’attachés commerciaux
supplémentaires seront transférés de l’Etat fédéral vers la Région wallonne,
étoffant la diplomatie économique wallonne.
La régionalisation du
commerce extérieur a été menée de front avec la création de structures de
concertation et de coopération entre Régions et Etat fédéral. L’accord du 9
octobre 1990 établit ainsi une concertation des programmes annuels d’action, les
Régions se voyant par ailleurs associées aux commissions mixtes chargées du
suivi des accords de coopération économique, technologique et industrielle. La
Région wallonne devra par ailleurs bénéficier du soutien administratif des
postes diplomatiques et consulaires sur le plan de ses intiatives à l’étranger.
Un examen des
performances de la Région wallonne sur le plan du commerce extérieur fournit un
indice de son insertion réussie dans le cadre communautaire européen : en 1996,
quelques 73 % des produits wallons exportés le sont à destination de l’"Europe
des quinze" – dont 48 % à destination des pays limitrophes (23).
Les progrès du processus de l’intégration européenne ne sont certes pas
étrangers à cette situation.

IV. Le Traité d’Union européenne (1992) et la reconnaissance du "fait régional"
– la fédéralisation des relations extérieures de la Belgique – la seconde
réforme des fonds structurels européens
i. Vers une
redistribution des compétences extérieures entre Etat fédéral, Communautés et
Régions
Les réformes
institutionnelles fondamentales de 1993-1994
ont débouché sur une redistribution des compétences extérieures entre Etat
fédéral, Communautés et Régions. Selon l’expression d’un observateur, la
Belgique peut [...] devenir ad extra ce (qu’elle) est
maintenant réellement ad intra : un Etat fédéral (24).
Communautés et Régions sont désormais, notamment, habilitées à conclure des
traités intéressant les matières les concernant. Par ailleurs, des modalités
opératoires ont été arrêtées entre Etat, Communautés et Régions, qui sont
destinées à permettre la concrétisation de l’article 146 institué par le Traité
d’Union européenne (voir infra).
S’il est vrai que le
fondement de tout Etat fédéral est de permettre à ses composantes de mener des
politiques correspondant à leurs besoins et à leurs spécificités (25),
le succès d’une telle entreprise nécessite, outre des transferts de compétences
dont le corollaire nécessaire est un transfert financier et humain, la mise en
place de structures [...] permettant à l’Etat et à ses entités fédérées de se
concerter pour la définition de positions communes (26).
Ces structures doivent notamment permettre la définition des positions communes
dans le cadre communautaire européen. Aussi chaque Conseil des ministres de l’UE
est-il précédé d’une réunion de "coordination européenne", organisée par le
Ministère des Affaires étrangères et qui voit la participation des entités
fédérées à l’élaboration des positions à défendre dans le cadre communautaire
européen. En outre, une Conférence interministérielle de Politique étrangère (CIPE)
réunit régulièrement, à des fins d’information et/ou de concertation, l’ensemble
des ministres intervenant dans les relations extérieures – dont les relations
établies dans le cadre communautaire européen.
ii. Le Traité d’Union
européenne et la reconnaissance du "fait régional"
Le Traité d’Union
européenne (TUE) conclu à Maastricht en décembre 1991, signé dans la même
ville en février 1992, voit son entrée en vigueur en novembre 1993. En amont
et en aval du Traité sont présentes des évolutions susceptibles
d’affecter la Wallonie sur deux plans. Via les instruments offerts par la Région
wallonne et la Communauté française, la Wallonie se voit ouvrir [...] la
possibilité d’une politique de dimension européenne efficace (27).
Par ailleurs, une seconde catégorie de retombées concernent la Wallonie dans sa
dimension intérieure.
En amont du Traité
L’année 1990 et surtout
l’année 1991 ont été témoins d’un "exercice diplomatique inédit" pour les
Communautés et Régions de Belgique, qui voient leur association aux travaux des
deux Conférences intergouvernementales – respectivement sur l’Union économique
et monétaire, et sur l’Union politique – appelées à réviser les Traités
instituant les Communautés européennes. Le 11 décembre 1990, le Comité de
concertation inter-Exécutifs de politique étrangère décide que les Exécutifs des
Communautés et Régions seront représentés au sein de la délégation belge. Le
nombre des représentants variera selon la nature des compétences –
communautaires et/ou régionales – concernées par les négociations
intergouvernementales (28).

En aval du Traité
1. Le Traité d’Union européenne et la représentation des entités fédérées au
Conseil des ministres de l’UE
A l’initiative,
notamment, de la Belgique – elle-même motivée par les revendications de ses
Communautés et Régions – le Traité d’Union européenne a créé la possibilité
d’une participation des Ministres issus des exécutifs fédérés au Conseil de
l’Union européenne. Cette possibilité résultant en fait de la modification
de l’article 146 CEE (remplacé par l’art. 2 du Traité de Fusion de 1965), est un
moment-clé dans les relations entre entités fédérées des Etats-membres et
instances européennes : expression d’une reconnaissance des Régions et
Communautés à l’échelon communautaire européen, il associe de manière effective
ces dernières au processus de décision communautaire.
Les modalités de cette
association étant à fixer au sein de chaque Etat fédéral membre de l’UE ainsi
qu’entre les Excécutifs des entités fédérées, la Belgique et les Communautés et
Régions ont atteint le consensus qui suit. Une distinction a été opérée entre
quatre types de Conseils des ministres de l’UE, distinction établie selon les
matières traitées au sein de ces Conseils respectifs (29).
a. Représentation
fédérale exclusive :
Le cas le plus simple verra le siège belge au Conseil occupé par le seul
ministre fédéral compétent. Cette représentation fédérale exclusive sera de mise
dans les cas suivants : Conseils Affaires générales, Ecofin., Budget, Justice,
Télécommunication, Consommateurs, Développement.
b. Représentation
exclusive des entités fédérées :
Les Conseils de l’UE concernés sont les suivants : Culture, Education, Tourisme,
Jeunesse, Logement et Aménagement du Territoire. La difficulté a résidé ici dans
le fait que ces diverses matières étaient, soit exclusivement communautaires, au
sens belge du terme (Culture, Education), soit exclusivement régionales
(Tourisme, Jeunesse, Logement et Aménagement du Territoire). Une rotation a donc
été assurée entre les ministres fédérés à chaque fois concernés. Le représentant
occupant le siège de la Belgique au Conseil doit défendre les intérêts de toutes
les Communautés et Régions. Aussi une coordination préalable des points de vues
respectifs a-t-elle été prévue.
c. Représentation
fédérale avec un ministre assesseur des entités fédérées :
Sont concernés ici les Conseils traitant de matières mixtes, ressortissant à
l’Etat fédéral et aux entités fédérées, la compétence fédérale étant cependant
prépondérante : Santé et Affaires sociales (Etat-Communautés), d’une part,
Agriculture, Environnement, Marché intérieur, Energie, Transports
(Etat-Régions), d’autre part. Le siège belge, avec droit de vote exclusif,
(est) occupé (ici) par le ministre fédéral [...] accompagné d’un ministre
communautaire ou régional, [...] le ministre-assesseur (30).
Une rotation et une coordination préalable des points de vue sont ici également
assurées.
d. Représentation des
entités fédérées avec assesseur fédéral :
Le ministre fédéré occupe ici le siège de la Belgique – avec droit de vote
exclusif –, le ministre fédéral exerçant la fonction de ministre-assesseur, la
rotation et la coordination préalable étant également de mise. Les Conseils de
l’UE concernés par ces modalités de représentation sont ceux siégeant en
formations Recherche (Communautés - Etat) et Industrie (Régions - Etat),
matières mixtes fédérale-fédérée voyant une prépondérance de la compétence
fédérée.

2. Le Comité des Régions et le renforcement de la légitimité démocratique de
l’UE
La création par le TUE
(art. 198) d’un Comité des Régions est apparue à beaucoup d’observateurs comme
une reconnaissance du fait régional au sein de l’espace communautaire européen.
Par le biais du Comité des Régions, les autorités régionales et locales se
voient associées aux travaux des Communautés. Sans doute sa structure
organisationnelle est-elle commune au Comité économique et social, et la clé de
répartition de ses membres est-elle la même que celle du Comité économique et
social (CES). Le Comité des Régions semble néanmoins se distinguer de cette
autre instance consultative par un rôle plus politique (31).
La Wallonie est évidemment concernée par la création d’une telle institution.
Néanmoins, deux
observations doivent être faites qui nuancent considérablement l’apport que l’on
doit attendre de cette nouvelle institution.
La première, spontanée,
porte sur le caractère exclusivement consultatif du Comité des Régions. Ce
dernier doit être obligatoirement consulté par la Commission et le Conseil des
ministres sur tout projet de normes réglementant les matières sociales,
culturelles ainsi que sur celles relatives aux politiques régionale et des
transports. Le Comité des Régions sera donc appelé à donner son avis sur toute
initiative ou question afférant aux Fonds structurels. Il peut également, de sa
propre initiative, saisir la Commission et le Conseil sur des points jugés
importants par ses membres. Commission et Conseil ne sont cependant nullement
tenus de suivre ses avis. Aussi peut-on redouter que le Comité des Régions
intervienne dans le processus d’élaboration des politiques communautaires
davantage en raison de sa capacité d’expertise qu’à titre de vecteur d’une
association des Régions de la CE à la prise de décision communautaire.
La seconde observation
est inspirée le caractère hétérogène de la composition du Comité des Régions,
lequel, en fait, [...] comprend des délégués des régions proprement dites et
"des autres collectivités territoriales" (32).
Cette hétérogénité, elle-même conséquente à la grande variété des modes de
décentralisation des pouvoirs au sein des Etats-membres de l’Union européenne,
sera vraisemblablement préjudiciable au fonctionnement du Comité des Régions et
à sa capacité à se positionner favorablement dans le système politique
communautaire.
3. Le principe de subsidiarité
La Communauté agit
dans les limites des compétences qui lui sont conférées et d’objectifs qui lui
sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de
subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne
peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats-membres et peuvent
donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux
réalisés au niveau communautaire
(art. 3B du Traité CEE tel qu’il résulte de l’art. G, Titre II du TUE). Le
caractère inédit du principe de subsidiarité institué par le TUE est
certes relatif. Son intérêt est cependant grand sur le plan de l’organisation
des rapports au sein de la Communauté européenne, entre échelon communautaire,
échelon des Etats-membres (représentés au sein du Conseil de l’UE) et échelon
des collectivités territoriales sub-étatiques. C’est que la subsidiarité
apparaît aussi comme le gage d’une polarisation du niveau de pouvoir des
collectivités régionales et d’un repositionnement des entités fédérées face à l’Etat
fédéral. En effet, [...] en rappelant que le principe de subsidiarité avait
pour soubassement démocratique le souci de faire prendre les décisions le plus
près possible des citoyens, on reconnait sa vocation à s’appliquer non seulement
aux rapports entre la Communauté et ses Etats-membres, mais aussi aux rapports
entre les Etats-membres et les collectivités territoriales inférieures
[...] (33). Sur le plan d’une promotion des
intérêts wallons et de l’affirmation de la spécificité de la Wallonie, la mise
en oeuvre du "principe de subsidiarité" devrait donc conforter l’intervention de
la Communauté française et de la Région wallonne – à l’instar des autres entités
fédérées des pays de l’UE – dans le processus décisionnel communautaire. Mais sa
mise en oeuvre devrait aussi renforcer la spécificité et l’autonomie des
Communautés et Régions dans le cadre de l’Etat belge.

iii. La réforme des
Fonds structurels européens de 1994
La seconde réforme des
Fonds structurels a débuté en 1993 avec l’adoption de plusieurs règlements qui,
sans changer le cadre général des fonds structurels, ont introduit, à partir de
1994, certaines modifications importantes. Au cours de cette même année 1993, la
Commission européenne et le Conseil ont arrêté les Régions appelées à bénéficier
des aides structurelles sur une période globale courant de 1994 à 1999. Cette
sélection a eu lieu sur base, notamment, des "plans de développement"
introduits, après concertation, par les autorités nationales et régionales. Etat
fédéral belge et Région wallonne ont ici été appelés à collaborer pour défendre
les divers dossiers wallons auprès des instances communautaires.
Les modifications
apportées par la seconde réforme des fonds structurels voient, en Wallonie, une
nouvelle délimitation des zones bénéficiaires et, dans le cas du Hainaut, un
nouveau classement. La réforme comporte également une modification des dotations
– doublement de la dotation des "zones d’objectif 1" et augmentation de 50 % de
la dotation des "zones d’objectif 2" – ainsi que de la programmation.
Dans le cas du Hainaut,
c’est désormais la totalité de la province qui devient bénéficiaire des aides
européennes, contre, en 1989, seuls l’arrondissement de Charleroi et quelques
communes limitrophes. Entre 1989 et 1994, la population des zones aidées se voit
plus que doublée, atteignant le chiffre de 1.279.000 habitants. Par ailleurs, le
Hainaut est à présent classé "zone d’objectif 1" soit zone en retard de
développement. En vertu de cette "promotion", le Hainaut recevra une
enveloppe de quelques 33 milliards de FB sur une période de six années, courant
de 1994 à 1999.
Le classement de la "zone
Liège" demeure celui d’une "zone d’objectif 2", soit une zone
industrielle en déclin. En revanche, son étendue géographique est quelque
peu accrue au delà du seul arrondissement de Liège concerné en 1989. La
population de la "zone Liège" aidée est désormais de 713.000 habitants, contre
593.000 précédemment. Le plan de reconversion de la "zone Liège" lui assure un
volume de 3,8 milliards de FB durant la période 1994-1996. Egalement "zone
d’objectif 2", la commune d’Aubange (Province de Luxembourg), se voit
attribuer une enveloppe de 30 millions de FB pour la même période. Au terme de
cette période, ces "zones d’objectif 2" ainsi que les critères de leur sélection
pourront être reconsidérés.
Enfin, la qualité de
"zone d’objectif 5b" – soit zone de développement rural – est étendue à
presque toute la Famenne et l’Ardenne, soit 213.000 habitants. L’aide européenne
prévue dans ce cadre est chiffrée à 233 millions de FB pour 1994-1999.
Les principes de
complémentarité et d’additionnalité sont ici aussi de mise. Le versement des
subventions communautaires au titre des aides structurelles est subordonné à
l’instauration d’un cofinancement, [...] une contribution au moins
équivalente à celle de la Communauté européenne est attendue des autorités
publiques (Région wallonne, Communauté française) et des organismes privés (34).
Quelques mots encore,
pour conclure, sur les aides structurelles européennes allouées à la Wallonie.
Certains observateurs ont souligné la différence d’intensité et d’importance des
aides européennes accordées respectivement au Hainaut et à la "zone Liège",
l’estimant non-justifiée par la différence de gravité des situations entre les
deux régions. Le critère de sélection à l’origine du nouveau classement
"avantageux" du Hainaut réside dans l’indicateur du PIB par habitant et sa
comparaison avec la moyenne communautaire. D’une part, le PIB par habitant du
Hainaut atteignant 77 % de la moyenne communautaire, il dépasse le seuil de 75 %
en-dessous duquel les zones éligibles à des aides d’"objectif 1" doivent
nécessairement se situer. La critique émise porte au delà sur la pertinence du
critère de sélection des "zones d’objectif 1". L’évolution différenciée des deux
zones susceptible de découler de cette différence de traitement risque, à terme,
de nuire à la cohésion économique, sociale et politique de la Wallonie (35).

Notes
1.
COOLSAET, 1988, p. 145.
2. COOLSAET, 1988, p. 145.
3. P. GERBET, 1994, p.115.
4. H. DORCHY, 1991, p. 338.
5. P. GERBET,1994, p. 26-232; H. DORCHY, 1991, p. 338-341.
P. GERBET,1994, p. 26-232; H. DORCHY, 1991, p. 338-341
6. H. DORCHY, 1991, p. 338-341.
7. P. GERBET, 1994, p. 170-189.
8. P. ROMUS, 1976, p. 520.
9. A. LESAGE, S. WAHA, 1996, p.11 et p. 23-24.
10. H. DORCHY, 1991, p. 340.
11. R. DELCOMINETTE, 1992, p. 7.
12. A. BUZELAY, A. HANNEQUART, 1994, p. 7-24.
13. A. BUZLAY, A. HANNEQUART, 1994, p. 7-24.
14. ROMUS, 1976, p. 517.
15. ROMUS, 1976, p. 522.
16. R. DELCOMINETTE, 1992, p. 8.
17. de WILDE, 1995, p. 1.
18. BUZELAY, HANNEQUART, p. 22, 23, 24.
19. Wallonie, 20, 1992, p.11.
20. A. BUZELAY, A. HANNEQUART, p. 67-83.
21. P. ROMUS,1994, p. 16.
22. F. MASSART, 1993, p. 107.
23. A. LESAGE, S. WAHA, p. 23.
24. de WILDE, 1995, p. 1.
25. Wallonie, 28/29, 1993-4/5, p. 10.
26. Wallonie, 28/29, 1993-4/5, p. 10.
27. Wallonie, 28/29, 1993-4/5, p. 6.
28. F. MASSART, 1993, p. 115-116.
29. de WILDE, 1995, p. 6.
30. de WILDE, 1995, p. 6.
31. QUERMONNE, 1994, p. 96.
32. QUERMONNE, 1994, p. 96.
33. J. CHARPENTIER, 1994, p. 53-54.
34. P. ROMUS,1994, p. 17.
35. P. ROMUS,1994, p. 17-19.
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Wallonie, 32, 1994-2, CESRW, Liège, 1994, p. 15-22.
Ce texte est extrait du
catalogue de l'exposition
Wallons d'ici et d'ailleurs. La société wallonne depuis la Libération,
Charleroi, Institut Jules Destrée, 1996.