Institut Destrée - The Destree Institute

               Accueil

Organisation

Recherche scientifique

Education permanente

Conseil

Action

Evénements

 

 
Institut Destrée, Centre de recherche européen basé en Wallonie Proposition pour lancer un débat sur un projet de Constitution wallonne

 

Préambule

 
2. Une tâche à la fois modeste et considérable...
Jean-Pol Demacq, Président de l'Institut Jules Destrée
3. Intervention de Monsieur Jean-Claude Van Cauwenberghe, en tant que Citoyen wallon,
Rapporteur de la Commission "Constitution wallonne" de l'Institut Jules Destrée

Namur, le 2 juillet 1997.

1. La présente Constitution s'inscrit

– dans la démarche volontariste des citoyens qui se revendiquèrent de la Charte de Huy (1066), de la Paix de Fexhe (1316), de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen des gens de Franchimont (1789) et de toutes les affirmations d'une identité wallonne démocratique, ouverte et plurielle, depuis la fin du XIXème siècle, particulièrement dans la Résistance au fascisme et à l'oppression;

– dans le respect de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789) et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies (1948), de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (1950) et du pacte de New-York relatif aux droits civils et politiques (1966);

– dans le respect notamment de la Constitution belge et des Traités organisant l'Union européenne.

2. La Wallonie entend favoriser la justice sociale, promouvoir la démocratie et l'essor économique, et amener les femmes et les hommes de Wallonie à participer à un même projet collectif.

3. La Wallonie entend promouvoir le respect des Droits de l'Homme, essentiels à sa dignité, à sa liberté, à son identité et à sa culture; elle postule le respect des droits collectifs des peuples.

4. La Wallonie se déclare ouverte aux autres peuples et à leur culture dans un esprit de solidarité et de fraternité. Elle encourage la coopération entre les peuples et entend notamment jouer un rôle actif en matière de relations extérieures.

5. La Wallonie définit comme Wallons tous ses habitants, quelle que soit leur origine.

6. La Wallonie confirme comme son symbole le coq créé par Pierre Paulus, rouge sur fond jaune, patte droite levée, et adopté par l'Assemblée wallonne en 1913.

Les femmes et les hommes de Wallonie
se donnent la Constitution qui suit :

Titre I : Dispositions générales

Article premier. Le régime politique de la Wallonie est réglé par la Constitution fédérale, les lois qui l'exécutent particulièrement en ce qui concerne l'autonomie constitutive, et la présente Constitution.

Article 2. La Wallonie comprend deux régions linguistiques, l'une de langue française, l'autre de langue allemande.

La présente Constitution est établie en français et en allemand.

Article 3. Les institutions de la Wallonie assureront la sauvegarde, la connaissance et la diffusion du patrimoine culturel sous toutes ses formes – notamment en matière toponymique, archéologique, architecturale, folklorique – ainsi que de ses langues endogènes.

Article 4. Le principe de subsidiarité, selon lequel la répartition des pouvoirs doit s'exercer au niveau le plus proche du citoyen, inspire la répartition des pouvoirs entre les diverses institutions et autres collectivités. Le décret en définit les modalités d'application.

Titre II : Des droits et des devoirs

Article 5. Chaque enfant a droit à la sécurité et à l'attention de la part de tous : de ses parents, des personnes qui en assument la charge, de la collectivité et de ses institutions.

Article 6. Le droit à l'éducation est garanti avec comme double finalité :

– donner à chacun – et spécialement aux moins privilégiés – une éducation permettant aux individus d'être à la fois autonomes et intégrés dans la société,

– et fournir à la collectivité les savoirs et les capacités nécessaires pour permettre de développer efficacement et humainement les technologies, l'économie, la vie culturelle et sociale.

Article 7. Les institutions publiques wallonnes s'interdisent toute référence explicite à des symboles religieux ou philosophiques.

Article 8. Les femmes et les hommes de Wallonie sont, individuellement ou au travers d'organisations représentatives, associés aux organes wallons.

Article 9. Dans le cadre de la liberté d'association, le droit à l'organisation et à l'expression collective est reconnu et protégé.

La Wallonie, dans un souci constant de réduire les inégalités, encourage, notamment, une répartition équitable des richesses. Celle-ci postule la participation la plus large possible de tous les acteurs de la vie économique aux décisions qui les concernent.

Sur le plan de la région, des secteurs professionnels et des entreprises, la Wallonie reconnaît les organes de décision permettant la représentation des travailleurs.

Article 10. L'initiative et la liberté d'entreprendre, seul ou en groupe, sont garanties.

Article 11. La qualité de la vie, le respect et le développement des ressources naturelles, l'élimination des nuisances et la proscription des gaspillages sont des objectifs majeurs de toute politique wallonne.

Article 12. Le droit à la protection et à l'information de l'usager ainsi que du consommateur est garanti.

Article 13. Les droits et les obligations sont identiques entre femmes et hommes dans tous les domaines de la vie personnelle, familiale, professionnelle et politique. Chacun a droit au respect de sa vie privée et à son intégrité physique.

Article 14. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Wallonie jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens.

Tout étranger résidant en Wallonie jouit, depuis une durée déterminée par décret, de tous les mêmes droits politiques, économiques, culturels et sociaux, et a l'obligation corrélative de supporter les charges et d'accomplir les devoirs de tout citoyen.

Article 15. Les institutions publiques wallonnes exercent leurs compétences dans le respect des droits garantis par la présente Constitution aux habitants de la Wallonie.

Toute victime de la violation de l'un de ces droits peut exercer un recours devant les instances compétentes.

Titre III : Des organes régionaux wallons et de l'autonomie régionale

Article 16. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement wallon et par le gouvernement wallon, le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement wallon.

Article 17. La capitale de la Wallonie est Namur, siège du Parlement et du gouvernement wallons.

Les institutions sociales, économiques et culturelles peuvent être implantées en tout autre lieu de la Wallonie.

Article 18. La Wallonie constitue une circonscription électorale unique, sous réserve de l'extension de cette circonscription à des communes pour lesquelles un statut bi-régional sera élaboré.

Section 1 : Du Parlement wallon

Article 19. Le Parlement wallon est composé de 75 membres élus directement pour une période de cinq ans. Toutefois, il peut modifier le nombre de ses membres par décret à majorité spéciale.

Article 20. Le Parlement wallon se prononce sur la validité des opérations électorales, vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 21.

§1. Le Parlement wallon se réunit de plein droit chaque année, le premier mercredi qui suit le 15 septembre. Il peut être réuni antérieurement par le gouvernement wallon.

Il reste réuni chaque année pendant dix mois au moins.

Après chaque renouvellement, le Parlement wallon se réunit de plein droit le troisième mercredi qui suit.

§2. Le Parlement wallon peut être convoqué en session extraordinaire par le gouvernement wallon.

§3. Le Parlement wallon prononce la clôture de la session.

Article 22. Par décret, le Parlement wallon arrête son règlement.

Article 23. Le Parlement wallon élit en son sein son président, ses vice-présidents et secrétaires qui forment le Bureau.

Article 24. Les séances du Parlement wallon sont publiques, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le règlement d'ordre intérieur.

Article 25. Le Parlement wallon peut associer à ses travaux, sans voix délibérative, des sénateurs fédéraux et des députés européens.

Article 26.

§1. Le Parlement wallon ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

§2. Hormis les exceptions inscrites dans la présente Constitution et dans les lois spéciales d'exécution, toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par le règlement du Parlement wallon à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition de décision est rejetée.

§3. Par décret à majorité spéciale, on entend qu'il soit adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 27. Le droit d'enquête du Parlement wallon est organisé par décret.

Article 28.

§1. Aucun membre du Parlement wallon ne peut être poursuivi ou recherché en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

§2. Tout propos à caractère raciste ou xénophobe doit être considéré comme extérieur à la fonction parlementaire.

Article 29.

§1. Aucun membre du Parlement wallon ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation du Parlement wallon, sous réserve de flagrant délit.

§2. Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre du Parlement wallon, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président du Parlement wallon.

Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président du Parlement wallon.

§3. Le membre concerné du Parlement wallon peut, à tous les stades de l'instruction, demander au Parlement wallon, pendant la durée de la session et en matière répressive, de suspendre les poursuites. Le Parlement wallon doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

§4. La détention d'un membre du Parlement wallon ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si le Parlement wallon le requiert.

Article 30. Le Parlement wallon fixe, par décret, le montant de l'indemnité allouée à ses membres et aux membres de son bureau. Il arrête le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.

Article 31. Les membres du Parlement wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participent pas au vote au sein du Parlement wallon sur les matières relevant de compétences dont l'exercice a été transféré par la Communauté française.

Section 2 : Du gouvernement wallon

Article 32. Les membres du gouvernement wallon sont élus par le Parlement wallon.

Ils prêtent serment entre les mains du président du Parlement wallon.

Les membres du gouvernement wallon désignent en leur sein le ministre-président.

Article 33. Le gouvernement wallon délibère collégialement sauf les cas de délégation déterminés par arrêté.

Article 34. Le gouvernement wallon dans son ensemble, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Parlement wallon.

Article 35.

§1. Aucun membre du gouvernement wallon ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des votes émis par lui pendant l'exercice de ses fonctions.

§2. Tout propos à caractère raciste ou xénophobe doit être tenu comme extérieur à la fonction ministérielle.

Article 36. Seul le Parlement wallon a le droit d'accuser les membres du gouvernement wallon et de les traduire devant la Cour de cassation.

Article 37. Le Parlement wallon peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard du gouvernement wallon, d'un seul ou de plusieurs de ses membres.

Un décret à majorité spéciale en détermine les modalités.

Article 38. Le gouvernement wallon peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous forme d'une motion.

Un décret à majorité spéciale en détermine les modalités d'application.

Titre IV : Des normes régionales wallonnes

Article 39. Le pouvoir décrétal en Wallonie s'exerce collectivement par le Parlement et le gouvernement wallons.

Article 40. Le Parlement et le gouvernement wallons exercent toutes les compétences non expressément attribuées à l'autorité fédérale ou à d'autres niveaux de pouvoirs.

Article 41. Le droit d'initiative appartient au gouvernement et aux membres du Parlement.

Article 42. Le Parlement wallon a le droit de déclarer qu'il y a lieu à révision de telle disposition de la présente Constitution qu'il désigne.

Après cette déclaration, le Parlement wallon est dissous de plein droit.

Après l'élection du nouveau Parlement, celui-ci statue sur les points soumis à révision.

Dans ce cas, le Parlement ne pourra délibérer si deux tiers au moins des membres qui le composent ne sont pas présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit pas au moins les deux tiers des suffrages.

Article 43. Le décret a force de loi. Il peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

Il est d'application en Région wallonne, sauf lorsqu'il porte sur une ou des matières relevant d'une compétence dont l'exercice a été transféré par la Communauté française. En ce cas, le décret est d'application en région de langue française.

Article 44. Le gouvernement wallon établit les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 45. Le gouvernement wallon sanctionne et promulgue les décrets.

 

L'Institut Destrée L'Institut Destrée,
ONG partenaire officiel de l'UNESCO (statut de consultation) et 
en statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC) depuis 2012
  The Destree Institute The Destrée Institute,
NGO official partner of UNESCO (consultative status) and 
in Special consultative status with the United Nations Economic
and Social Council (ECOSOC) since 2012 

www.institut-destree.eu  -  www.institut-destree.org  -  www.wallonie-en-ligne.net  ©   Institut Destrée - The Destree Institute