D.G.A.T.L.P. Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme
Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du
patrimoine
Un Code de bonne pratique ... pour l’action
(1)
Présentation du versant aménagement et urbanisme
Luc
Maréchal
Inspecteur Général
Les grands objectifs du décret
L’aménagement normatif
Par rapport à la situation précédent le décret
Cas d’une demande de permis d'urbanisme
Cas semblable au premier, mais où il y a dérogation, publicité ou
consultation
L’aménagement opérationnel
Annexe 1. Textes décretaux modifiant le C.W.A.T.U.P. après le 27.11.1997.
Annexe 2 - Arrêtés d’exécution
Annexe 3 - Circulaire
Coordination officieuse du CWATUP tel que modifié par le décret du
18.07.2002 et mis à jour au 03.10.2002
Comme Monsieur JOURDAIN
faisait de la prose sans le savoir, les particuliers, les autorités publiques de
toute nature, les associations produisent chaque jour l’aménagement de notre
territoire sans toujours en avoir conscience.
Construire une usine, transformer une maison, tracer une route, ... sont des
actes qui modifient le cadre de vie proche ou lointain, qui créent de nouveaux
flux de déplacement, qui génèrent de nouvelles relations... L’impact n’est
jamais absent, tantôt négatif, tantôt positif.
Avant la deuxième guerre mondiale, l’aménagement du territoire (le sol) et
l’urbanisme (la troisième dimension dans le jargon de la profession) relevaient
de la compétence des communes. Progressivement, à l’image de l’évolution de
l’ensemble des pays européens, une administration d’état spécifique s’est alors
mise en place.
Au sein de la Région wallonne, une administration y trouve sa raison d’être.
C’est la tâche de la Division de l’aménagement et de l’urbanisme (D.A.U.), et
des services extérieurs de la Direction générale de l’aménagement du territoire,
du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), plus connus par le grand public
comme les " Directions provinciales de l’Urbanisme ".
La Belgique s’est tardivement dotée d’une législation complète en aménagement du
territoire et en urbanisme : il a fallu attendre la loi organique de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du 29 mars 1962, préparée par les
législations partielles issues des exigences de la reconstruction du pays dues
aux deux guerres mondiales 14-18 et 40-45.
L’émergence de nouvelles politiques liées à la prise de conscience de situations
considérées comme inacceptables a conduit à l’adoption par les Exécutifs
(nationaux d’abord, régionaux ensuite) et par les législateurs de nouvelles
dispositions. Par exemple, sans ordre chronologique, les politiques qualifiées
d’aménagement actif (caractérisées par une incitation par subside) : la
rénovation urbaine et la revitalisation des villes, le développement rural, la
réhabilitation des friches industrielles, les primes d’embellissement des
façades, ou la préoccupation visant à introduire les habitants dans le processus
de décision via les enquêtes publiques, les consultations, les commissions
consultatives, ou encore la création de nouveaux outils (comme les schémas de
structure communaux).
Comme souvent (toujours ?), au cours du temps, le texte législatif de base s’est
complexifié. Un toilettage s’imposait : au soir du 19 novembre 1997, le
Parlement wallon vote le décret modifiant le Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (décret promulgué le 27 novembre,
paru au Moniteur belge le 12 février 1998 et d’application au 1er mars).
Avant de présenter le " nouveau Code ", effectuons un retour en arrière et
apportons une précision terminologique
Le C.W.A.T.U. apparaît en 1984. Il s’agit d’une codification réalisée par le
Conseil d’Etat, à la demande du Ministre Melchior WATHELET. Les textes en
vigueur - qu’il s’agisse de normes provenant du législateur ou de l’exécutif -
ont tous été regroupés, réagencés dans un même texte (CODEX) avec une mise à
jour liée essentiellement à la régionalisation (exemple : le Roi remplacé par
l’Exécutif). Depuis le transfert des matières patrimoniales à la Région
(monuments et sites ainsi qu’archéologie), les dispositions législatives
relatives à ces matières y ont été intégrées en 1991 et le C.W.A.T.U. devient
C.W.A.T.U.P. !
Plusieurs étapes clés ponctuent l’évolution de la législation. Rappelons les
plus importantes.
En 1962, la loi fondatrice de l’aménagement du territoire est adoptée, elle
connaît une modification importante en 1970.
En 1974 avec la régionalisation provisoire, la Belgique commence de facto son
basculement d’un Etat unitaire à un Etat fédéral. Parmi les matières
transférées, l’aménagement du territoire est la première matière régionalisée,
en droit et surtout dans les faits. Un nom résume cette époque : le Ministre
d’Etat Alfred CALIFICE. Il accélère la réalisation des plans de secteurs, lance
les rénovations rurale et urbaine ainsi que le processus de participation en
aménagement du territoire et les règlements généraux d’urbanisme (cfr le
règlement sur les centres urbains anciens).
1962 et 1974 sont les deux phases décisives pour la matière.
En 1985, le Ministre Melchior WATHELET fait adopter par le Gouvernement wallon
le règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.).
La même année, une proposition de décret du Député Robert COLLIGNON est adoptée
par le Parlement et instaure une procédure de révision partielle des plans de
secteur.
En 1989, à l’initiative du Ministre Albert LIENARD un décret amplifie
l’autonomie communale, crée de nouveaux outils (le schéma de structure communal,
le règlement communal d’urbanisme), en relance d’autres comme les C.C.A.T.
(commissions consultatives communales d’aménagement du territoire). En 1989, le
même Ministre développe une autre facette de l’aménagement actif avec les primes
dites " façades " (prime d’aide à l’embellissement extérieur des immeubles
d’habitation) et la revitalisation des centres urbains (rénovation urbaine en
partenariat privé-public).
En 1994, le Ministre André BAUDSON donne une nouvelle dimension à la politique
d’aménagement actif avec les zones d’initiatives privilégiées (Z.I.P.).
A l’initiative du Ministre Michel LEBRUN, un décret transformant en profondeur
le C.W.A.T.U.P. est adopté par le Parlement comme précisé ci-avant
(2).
Le 10 mai 2001, le Gouvernement Wallon approuvait en deuxième lecture, un
avant-projet de décret modifiant en profondeur le C.W.A.T.U.P. On fera le point
à ce sujet à l’issue de la procédure parlementaire.
Le
C.W.A.T.U.P., quatre livres en un
Livre premier : dispositions organiques de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (normatifs).
Livre deux : dispositions relatives à
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme opérationnels.
Livre trois : dispositions relatives aux
monuments, sites et fouilles. (*)
Livre quatre : des mesures d’exécution.
Le décret concerne la totalité des livres 1 et 2. Le
livre quatre (arrêtés d’exécution) sera dans les mois qui viennent
complètement transformé. |
(*) Ce livre a été modifié par le décret relatif à la conservation du
patrimoine du 01 avril 1999 (articles 185 à 252) [M.B. 22.05.1999, entrée en
vigueur : 1 juillet 1999 (sauf 217 à 229 au 01.05.1999)].
Les grands objectifs du décret :
munir la
Wallonie d’un instrument de planification stratégique (le S.D.E.R.);
- répartir plus
judicieusement les rôles des communes et de la Région;
- simplifier et
rationaliser les outils d’aménagement et d’urbanisme, c’est à dire ceux qui
encadrent les autorisations individuelles (les permis);
- augmenter la sécurité
juridique du demandeur;
- assurer une transparence
des procédures. Le demandeur est désormais systématiquement informé des
étapes que suit son dossier de permis d’urbanisme et de la succession des
phases qui génèrent des " prises de positions " quant à sa demande;
- établir un lien avec la
sphère de l’environnement, par l’instauration d’études d’incidences sur les
plans lors de leur élaboration ou encore par un premier pas vers un guichet
unique d’autorisations en urbanisme et en environnement;
- doter la Wallonie
d’instruments plus sûrs juridiquement et plus efficaces en matière
d’aménagement opérationnel (nouvelle appellation de l’aménagement actif) :
toilettage des législations anciennes et instauration d’un " droit de
préemption ", étape décisive vers une véritable politique foncière.
L’aménagement normatif
L’article premier du
Code dresse la liste des outils de l’aménagement normatif (c’est à dire celui
qui procède par normes, par règles). D’une part, ceux qui permettent de
concevoir l’aménagement : les plans stratégiques à valeur non réglementaire,
d’autre part ceux qui fixent la gestion du sol (où construire ?) ou les
modalités d’intervention (comment construire ?) et qui ont valeur réglementaire.
Le C.W.A.T.U.P. est essentiellement une loi de procédure. Son article premier,
dont extrait ci-après, désigne les objectifs fondamentaux ainsi que les missions
que le législateur confie à l’administration.
" La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses
compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants
de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les
besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la
collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation
parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le
développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. "
Cet article est suivi presque immédiatement, et c’est significatif, par des
dispositions relatives à l’information, aux enquêtes publiques et aux
commissions consultatives. La participation est, en effet, un pilier d’un
aménagement et d’un urbanisme véritablement culturels.
|
Schémas |
Plans |
Territoire couvert |
Contenu |
Règlements d’urbanisme |
Participation |
|
Document d’orientation |
Document à valeur réglementaire |
Document à valeur réglementaire |
Niveau
régional |
Le schéma de développement de l’espace régional (S.D.E.R.) |
|
La Wallonie |
Options d’aménagement et de développement de la Région |
Règlement régional d’urbanisme
(R.R.U.) |
Commission régionale de l’aménagement du territoire (C.R.A.T.) |
|
Le plan de secteur (P.S.) |
Partie de la Wallonie |
Plan de destination : zonage |
Niveau
communal |
Le schéma de structure communal (S.S.C.) |
|
Tout le territoire communal |
Document d’orientation, de gestion et de programmation du développement
de l’ensemble du territoire communal |
Règlement communal d’urbanisme (R.C.U.)
(total ou partiel) |
Commission consultative d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) |
Le plan communal d’aménagement (P.C.A.) |
Tout ou partie du territoire communal |
Plan de destination : zonage.
Options urbanistiques planologiques et prescriptions techniques |
Par rapport à la situation précédent le décret :
ont disparu :
le plan-directeur (de zone de
loisirs) ;
- le
schéma-directeur (de zones d’extension d’habitat (devenues " zones
d’aménagement différé "), ou en cas d’abrogation de plan particulier, ...) ;
sont apparus :
-
les règlements communaux d’urbanisme " partiels " (c’est le " retour " des
anciens règlements communaux sur les bâtisses).
ont été modifiés :
les Commissions consultatives
communales d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) ;
l’agrément des auteurs de projet (notamment étendu aux permis de lotir)
(3) ;
les schémas de structure communaux ;
les plans particuliers d’aménagement (P.P.A.), devenus les plans communaux
d’aménagement (P.C.A.) (on notera que les procédures d’abrogation totale ou
partielle des plans particuliers d’aménagement sont abandonnées) ;
le
plan régional d’aménagement du territoire (P.R.A.T.W.) devenu le S.D.E.R.
(schéma de développement de l’espace régional), avec une nouvelle procédure
et une orientation strictement stratégique ;
en
profondeur les plans de secteur, pour ce qui concerne la procédure ainsi que
le contenu et la liste des zones. Concernant la procédure, relevons
particulièrement la réalisation obligatoire d’une étude d’incidences du
projet de modification du plan lorsque celui-ci comporte une ou plusieurs
zones urbanisables ou un projet d’infrastructures de communication, soumis
lui-même à étude d’incidences sur l’environnement. En effet, la légende
nouvelle fait apparaître deux types de zones : les urbanisables et les
non-urbanisables. Cette notion n’est pas définie, mais chacune des zones est
affectée à l’une ou l’autre catégorie comme le montre le tableau qui suit.
Ajoutons que les dispositions transitoires du décret du 27 novembre 1997
organisent une transposition automatique entre l’ancienne et la nouvelle
légende. Avec des limites inchangées de zones, les plans de secteurs sont
donc modifiés substantiellement.
Zones destinées à l’urbanisation :
Zone d’habitat
Zone d’habitat à caractère rural
Zone de services publics et d’équipements communautaires
Zone de loisirs
Zone d’activité économique
Zone d’activité économique spécifique
Zone d’extraction
Zone d’aménagement différé
Zone d’aménagement différé à caractère industriel
Zones non destinées à l’urbanisation :
Zone agricole
Zone forestière
Zone d’espaces verts
Zone naturelle
Zone de parc
Le plan peut comporter en surimpression aux
zones listées les périmètres suivants :
Point de vue remarquable
Liaison écologique
Intérêt paysager
Intérêt culturel, historique ou esthétique
Risque naturel prévisible ou contrainte géotechnique majeure
Réservation
Extension de zone d’extraction
Remembrement légal de biens ruraux
Prévention de captage
Bien immobilier classé
Protection visée par la législation sur la protection de la nature
Enfin, et nous quittons le registre des outils pour celui des autorisations
individuelles, le permis de bâtir est devenu le permis d’urbanisme.
Question de vocabulaire ? Pas vraiment, car il traduit mieux la nature de
l’autorisation visée : non seulement bâtir, mais également démolir, boiser,
déboiser, modifier sensiblement le relief, changer l’affectation d’un bâtiment.
La réforme en matière de permis d’urbanisme concerne essentiellement, d’une
part, la durée de la procédure qui est variable selon la nature de la demande ou
la situation juridique qui entoure cette demande, et d’autre part,
l’instauration de délais de rigueur (c’est-à-dire de délais dont l’écoulement
génère une situation juridique : avis réputé favorable dans la majorité des cas,
ou possibilité de saisine d’un autre niveau de décision).
Pour le permis, la durée totale de prise de décision varie de 30 jours à 115
jours. Les deux tableaux qui suivent décrivent la procédure, parmi toute une
série de situations-types intermédiaires.
Précisons que la suspension du permis et son annulation éventuelle par le
Ministre est supprimée au profit de la seule procédure de recours auprès du
Gouvernement wallon ou auprès du fonctionnaire délégué pour les permis où son
avis n’est pas requis (petit permis, etc.).
Deux exemples de procédure d'instruction de permis d'urbanisme
Cas d’une demande de permis d'urbanisme
où l’avis préalable du fonctionnaire délégué n’est pas requis et où il n’y a pas
de dérogations aux outils, pas de publicité, pas de consultation d’autres
instances.
L’avis du Fonctionnaire délégué n’est pas requis pour les communes en
décentralisation " au sens strict " (*) ou décentralisation " au sens large " :
demandes de permis dans parties du territoire communal couvertes par un plan
communal d’aménagement ou un permis de lotir, ou visées par la catégorie des "
petits permis "(**).
Introduction de la demande auprès de la commune / accusé de réception postal
ou récépissé émis par la Commune |
Demande de complément de dossier
Nouvelle procédure |
|
|
|
La Commune vérifie si le dossier est complet |
|
Non, il n'est pas complet |
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|
|
La
commune informe le demandeur et communique le dossier au fonctionnaire
délégué |
|
|
Envoi de la décision du Collège au demandeur |
|
Cas semblable au premier, mais où il y a dérogation, publicité ou consultation.
Introduction de la demande auprès de la commune / Accusé de réception postal
ou récépissé émis par la Commune |
Demande de complément de dossier
Nouvelle procédure |
|
|
|
La Commune vérifie si le dossier est complet |
|
Non, il n'est pas complet |
|
|
|
La
commune informe le demandeur et communique le dossier au fonctionnaire
délégué |
|
|
- Décision du fonctionnaire
délégué sur demande de dérogation
- Publicité et / ou consultation
|
|
|
Envoi de la décision du Collège au demandeur |
|
(*) Commune en décentralisation "au sens strict" : commune
dotée d’un plan de secteur, d’une commission consultative d’aménagement du
territoire (C.C.A.T.), d’un schéma de structure communal et d’un règlement
communal d’urbanisme " complet ".
(**) " petit permis
" : permis délivré directement par la commune sans avis préalable du
fonctionnaire délégué même en absence d’un plan communal d’aménagement ou
d’un permis de lotir.
L’aménagement opérationnel
L’aménagement actif appelé maintenant opérationnel constitue le dernier pan de
la réforme. Un axe caractérise celle-ci : assurer une base juridique aux
différents instruments de l’aménagement actif. En effet, ceux-ci ont été
progressivement mis en œuvre en fonction des problèmes à résoudre. Logiquement,
la Cour des Comptes a émis très souvent des remarques sur leur fragilité
juridique. Cette fois, une base forte est assurée.
Outre l’instauration de cette base décrétale forte, cette réforme a tenté de
renforcer les actions à mener en terme d’assainissement et de rénovation des
sites d’activité économique désaffectés en introduisant les notions :
-
de sites d’intérêt régional ;
-
d’assainissement des paysages.
Par ailleurs, un changement capital est intervenu avec l’introduction d’un
nouvel instrument de politique foncière : le droit de préemption, bien connu en
de nombreux pays européens. Concrètement, il fournit la possibilité pour des
autorités publiques d’emporter une vente au prix du marché lorsqu’il y a mise en
vente d’un bien immobilier, pourvu que ce bien soit repris au sein d’un
périmètre délimité préalablement.
Les matières relevant de l’aménagement opérationnel sont donc à présent les
suivantes :
-
l’assainissement et la rénovation des sites d’activité économique
désaffectés (S.A.E.D.) avec la création d’une action spécifique : les sites
d’intérêt régional (S.I.R.).
La récession économique des années 70 et 80 a provoqué une désindustrialisation
des bassins économiques traditionnels. Au rythme de la disparition ou de la
mutation de secteurs d’activités entiers, la politique d’assainissement des
pouvoirs publics, originellement axée sur l’assainissement des sites
charbonniers, s’est étendue à des actions concernant tout site d’activité
économique désaffecté. Cette politique s’inscrit dans le courant de la
rénovation à visée urbanistique préconisée depuis le milieu des années 70. Elle
met en place une procédure aboutissant à l’assainissement du site, ou à sa
rénovation, et vise à atteindre deux objectifs fondamentaux d’aménagement :
-
le premier tend à faire exécuter les travaux d’assainissement ou de
rénovation nécessaire par les propriétaires ;
-
le second consiste à réaffecter effectivement les sites désaffectés ou
abandonnés de manière à les réinsérer dans le marché immobilier et à leur
rendre une utilité sociale et économique.
Par ailleurs, attentif à l’impact négatif des sites d’activité économique
désaffectés tant sur le cadre, et dès lors la qualité de vie de leur riverains,
que sur les investisseurs potentiels rebutés par l’idée d’un jour devoir
implanter leurs installations dans un tel voisinage, une nouvelle disposition
volontariste en matière " d’assainissement visuel " des sites d’activité
économique désaffectés a été introduite dans le cadre de la réforme du
C.W.A.T.U.P.. Celle-ci instaure la notion de " Sites d’intérêt régional " ;
c’est-à-dire de sites d’activité économique désaffectés ayant un impact paysager
négatif pénalisant l’attrait et le cadre de vie, et leur réserve une priorité
une procédure simplifiée de manière telle que leur assainissement soit rapide ;
Celle-ci se positionne contre tout un phénomène général de désurbanisation et
une politique publique qui a accentué la logique dominante de production de
quartiers dont l’architecture et les fonctions tranchaient radicalement avec
l’environnement, au point de détruire de facto certaines parties de villes.
En ce sens, cette politique de rénovation se distingue très nettement des
opérations qui prônent de densifier et de moderniser la ville par des techniques
lourdes de démolition-reconstruction. La rénovation urbaine en Région wallonne
prétend, au contraire, améliorer et maintenir l’habitat en évitant toute
intervention qui pourrait entraîner l’expulsion d’un grand nombre d’habitants et
la déstructuration du tissu urbain traditionnel.
C’est ainsi que quatre objectifs perdurent au-delà des modifications qu’à connu
cette législation :
-
rénover dans une perspective économique et sociale afin de maintenir pour
tous la possibilité d’habiter en ville et d’accéder aux avantages de la vie
urbaine plurifonctionnelle et diversifiée ;
-
entreprendre une action d’aménagement globale, cohérente et participative,
d’initiative communale ;
-
maîtriser le coût des constructions, la rente foncière et les plus-values ;
-
établir une nouvelle répartition contractuelle des responsabilités
d’urbanisme en faveur des pouvoirs locaux.
En outre, depuis 1994, les opérations de rénovation urbaine menées dans une zone
d’initiatives privilégiées (Z.I.P.) (de type 3) disposent d’un taux de
subsidiation préférentiel ;
-
la revitalisation urbaine.
Celle-ci et une action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini,
l’amélioration intégré de l’habitat, en ce compris les fonctions de commerce et
de service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le
secteur privé.
Une telle opération, qui s’inscrit dans une action à visée urbanistique et de
valorisation du patrimoine bâti et dont l’acteur central est la commune, associe
l’intervention des acteurs privés par le recours au partenariat et la prise en
charge de l’aménagement de l’espace public par les pouvoirs publics ;
-
les primes à l’embellissement de façades
(4).
Le C.W.A.T.U.P. a fait l’objet d’une coordination officieuse.
On peut l’obtenir en s’adressant à Mr P. MOLINA
Tél. (0)81 33.21.03. - Télécopie : (0)81 33.21.12.
Courriel :
P.Molina@mrw.wallonie.be
Par ailleurs, l’ensemble de la législation est accessible sur le site :
http://wallex.wallonie.be/indexmain.html
Annexe 1
Textes décretaux modifiant le C.W.A.T.U.P. après le 27.11.1997.
Date
(adoption) |
Titre |
M.B. |
Entrée en vigueur |
23.07.1998 |
Décret portant modification du décret du 27.11.1997 modifiant le CWATUP
[relatif au droit de préemption et à des dispositions transitoires du
décret du 27.10.1999]
[Modification de l’article 178, §2 du CWATUP et des articles 8 et 12 du
décret du 27.11.1997 et introduction d’un article 12 bis dans le décret
du 27.11.1997.] |
09.09.1998 |
01.03.1998 |
19.11.1998 |
Décret instaurant une taxe sur les sites d’activité économique
désaffectés en Région Wallonne |
27.11.1998 |
06.12.98 |
16.12.1998 |
Décret-programme portant diverses mesures en matière d’impôts, de taxes,
d’épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux.
[modification des articles 14 et 46 du CWATUP et de l’article 18 du
décret du 27.11.1997 et introduction d’un article 16 bis dans le décret
du 27.11.1997] |
30.12.1998 |
01.01.1999 |
21.01.1999 |
[Décret modifiant le décret du 23.12.1993 complétant l’article 41 du
CWATUP et modifiant le décret du 27.10.1988 sur les carrières.]
[Entrée en vigueur et durée de certaines dispositions] |
28.01.1999 |
28.01.1999 |
01.04.1999 |
Décret relatif à la conservation et à la protection du patrimoine, (voir
AGW du 06.05.1999, publié au Moniteur belge du 10.06.1999). |
22.05.1999 |
01.07.1999,
à l’exception des articles
217 à 229 au 01.05.1999 |
06.05.1999 |
Décret portant modification du décret du 27.11.1997 modifiant le
C.W.A.T.U.P., modifié par le décret du 23.07.1998.
[Articles 43, 46, 51, 54, 84, 88, 108, 110, 111, 112, 114, 126, 127,
171, 184 du C.W.A.T.U.P. et dispositions transitoires du décret du
27.10.1997] |
22.06.1999 |
02.07.1999 |
Annexe 2 - Arrêtés
d’exécution
Date |
Titre |
M.B. |
Entrée en vigueur |
19.02.98 |
A.G.W. déterminant la liste des personnes de droit public et les actes
et travaux d’utilité publique pour laquelle les permis d’urbanisme et de
lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué |
27.02.1998 |
01.03.1998 |
05.03.98 |
A.G.W. relatif à la commission d’avis et à l’instruction des recours
auprès du Gouvernement |
13.03.1998 |
13.03.1998 |
05.03.98 |
A.G.W. remplaçant les articles 279 à 283 du C.W.A.T.U.P.
[agrément des auteurs de projet, [exécution de cet arrêté suspendue par
arrêt n° 74949 du 03.07.1998 du Conseil d’Etat] |
13.03.1998 |
13.03.1998 |
19.03.98 |
A.G.W. déterminant le demandes de permis d’urbanisme, de permis de lotir
ou de certificats d’urbanisme soumises à une enquête publique et fixant
les modalités de ces enquêtes publiques. |
26.03.1998 |
26.03.1998
à l’exception de l’art. 2, 1° et 2° au 01.03.1998 |
02.04.98 |
A.G.W. relatif aux sites d’intérêt régional (S.I.R.)
[liste des S.I.R.] |
17.04.1998 |
02.04.1998 |
16.07.98 |
A.G.W. modifiant l’arrêté du Gouvernement Wallon du 02.04.1998 relatif
aux sites d’intérêt régional (S.I.R.). |
14.08.1998 |
16.07.1998 |
08.10.98 |
A.G.W. portant nomination des membres de la Commission d’avis sur les
recours introduits auprès du Gouvernement. |
22.10.1998 |
01.09.1998 |
29.10.98 |
A.G.W. relatif à la mise en œuvre de l’article 14 du C.W.A.T.U.P.
[modalités de consultation et d’information à propos du S.D.E.R.] |
05.11.1998 |
05.11.1998 |
17.12.98 |
A.G.W. relatif aux modalités d’entrée et de sortie du régime de
décentralisation. |
30.12.1998 |
30.12.1998 |
17.12.98 |
A.G.W. déterminant le contenu des périmètres visés à l’article 40 du
C.W.A.T.U.P.
[plans de secteur] |
30.12.1998 |
30.12.1998 |
23.12.98 |
A.G.W. modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 19.03.1998
déterminant les demandes de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de
certificats d’urbanisme soumises à une enquête publique et fixant les
modalités de ces enquêtes publiques
[modification de l’article 330, 2° du C.W.A.T.U.P.] |
20.01.1999 |
20.01.1999 |
11.02.1999 |
A.G.W. modifiant l’arrêté du Gouvernement Wallon du 02.04.1998, relatif
aux sites d’intérêt régional.
[modification de la liste des S.I.R.] |
06.03.1999 |
11.02.1999 |
25.02.1999 |
A.G.W. modifiant le C.W.A.T.U.P. en ce qui concerne l’accessibilité et
l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au
public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite. |
27.03.1999 |
27.03.1999 |
04.03.1999 |
A.G.W. relatif au certificat du patrimoine |
29.04.1999 |
09.05.1999 |
29.04.1999 |
A.G.W. déterminant la légende relative à la présentation graphique des
projets de plans et des plans de secteur. |
28.05.1999 |
28.05.1999 |
20.05.1999 |
A.G.W. fixant les caractéristiques techniques et architecturales
auxquelles doivent répondre les bâtiments et espaces visés à l’article
414 du C.W.A.T.U.P. |
03.07.1999 |
03.07.1999 |
10.06.1999 |
A.G.W. désignant les fonctionnaires délégués pour l’application des
articles 17, § 2, alinéa 4, et 52, § 2,, alinéa 1er, et § 3
du C.W.A.T.U.P. |
10.08.1999 |
10.08.1999 |
10.06.1999 |
A.G.W. déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis
d’urbanisme, de l’avis conforme du fonctionnaire délégué ou du concours
d’un architecte. |
14.08.1999 |
02.07.1999 |
10.06.1999 |
A.G.W. instaurant une aide à la rénovation et à l’embellissement
extérieurs des immeubles d’habitation et remplaçant l’arrêté de
l’Exécutif Régional Wallon du 23.11.1989, modifié par l’arrêté de
l’Exécutif Régional Wallon du 10.09.1992 et par l’A.G.W. du 07.07.1994,
instaurant une aide à la rénovation et à l’embellissement extérieurs des
immeubles d’habitation. |
31.08.1999 |
10.09.1999 |
10.06.1999 |
A.G.W. remplaçant les articles 279 à 283 du C.W.A.T.U.P.
[agrément des auteurs de projet] |
03.09.1999 |
02.07.1999 |
16.09.1999 |
A.G.W. modifiant l’A.G.W. du 10.06.1999 remplaçant les articles 279 à
283 du C.W.A.T.U.P. |
29.09.1999 |
29.09.1999 |
25.01.2001 |
A.G.W. modifiant le C.W.A.T.U.P. quant aux modalités d’octroi de
subventions aux communes pour le fonctionnement de la CCAT, pour
l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de structure communal,
d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un plan communal d’aménagement,
ou pour l’élaboration d’une étude d’incidences relative à un projet de
plan communal d’aménagement. |
28.02.2001 |
28.02.2001, à l’exception des articles 255/1 et 255/2 au 01.01.2000 |
25.01.2001 |
A.G.W. déterminant le modèle et les dimensions de l’avis visé à
l’article 7 du C.W.A.T.U.P. |
17.02.2001 |
27.02.2001 |
25.01.2001 |
A.G.W. modifiant dans le C.W.A.T.U.P. le règlement général sur les
bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments
ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les
personnes à mobilité réduite. |
17.02.2001 |
17.02.2001 |
Annexe 3 - Circulaire
12.01.2001 |
Circulaire relative à la mise en œuvre des C.C.A.T |
16.03.2001 |
16.03.2001 |
Notes
1. Le présent texte est une version modifiée du texte paru dans "
Dialogue ", n° 36, avril 1998, pp. 10-14, ensuite dans " Les cahiers de
l’urbanisme ", n° 24, printemps 99, pp. 15-19. Il est modifié régulièrement
en fonction des dispositions nouvelles, principalement les arrêtés
d’exécution (annexe 2).
2. Des décrets adoptés ultérieurement modifient certaines dispositions
du CWATUP nouveau (voir annexe 1).
3. Depuis le décret du 06.05.1999 (M.B. 22.06.1999), l’agrément de
l’auteur de projet n’est plus requis pour les permis de lotir.
4. Précisons que dans l’organisation de l’administration, les primes à
l’embellissement sont maintenant gérées au sein de la Direction de
l’urbanisme et de l’architecture. En effet, ces aides destinées aux
particuliers sont, liées au départ à des périmètres de valorisation
urbanistique (règlements généraux d’urbanisme : centres anciens protégés et
bâtiment en site rural) ou à des périmètres de requalification urbanistique
(rénovation urbaine). Ce sont des aides " à la pierre ", malgré l’extension
de ces primes à des périmètres d’éligibilité de nature non urbanistique ou à
des conditions de revenu, qui les a rendues hybrides et moins ciblées.
(Mises à jour 10.10.1998, 15.03.1999, 15.07.1999, 27.07.2001, 18.09.2006)
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